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* Respectivement chargée de cours et maître de conférences.
** Si les développements récents de la jurisprudence communautaire vous intéressent tout particulièrement, veuillez noter que le séminaire annuel consacré à ce sujet aura lieu les 21 et 22 novembre 1996 à Luxembourg.
Introduction
Cet article est le premier d'une série d'articles qui seront consacrés aux tendances récentes de la jurisprudence des deux juridictions communautaires. Le but de cette série est de donner un aperçu trimestriel des arrêts les plus importants rendus par ces juridictions.** Le présent article se penche plus particulièrement sur des affaires décidées entre septembre et décembre 1995. Cependant, comme il s'agit du premier article publié dans EIPASCOPE sur ce sujet, il couvrira également d'autres arrêts importants rendus au cours de l'année 1995. Les affaires sont traitées selon un classement thématique plutôt que dans l'ordre chronologique.
Libre circulation des marchandises
En ce qui concerne la libre circulation des marchandises, l'un des arrêts les plus importants rendus en 1995 fut l'arrêt dans l'affaire Laits transformés du premier âge.1 Cette affaire portait sur la libre circulation des marchandises et l'application de la doctrine Keck. La Commission attaqua la Grèce, estimant que la législation de ce pays qui limitait la vente de laits transformés du premier âge aux pharmacies, constituait une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation. Cependant, la Cour de justice confirma la législation grecque considérant qu'une législation qui limite ou interdit certaines modalités de vente ne fait pas obstacle au commerce dès lors qu'elle s'applique à tous les opérateurs économiques exerçant leur activité sur le territoire national et affecte de la même façon, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d'autres Etats membres. L'avocat général désapprouva l'arrêt rendu par la Cour dans cette affaire.
L'affaire "Laits transformés du premier âge" montre une nouvelle fois que les modalités de vente n'entreront pas dans le champ de l'interdiction de mesures d'effet équivalent, même si les mesures restreignent le volume des ventes du produit concerné. Cependant, il y a lieu de critiquer la décision de la Cour dans cette affaire, car la Cour semble avoir limité son analyse au marché des laits transformés du premier âge, ignorant par là que cet aliment n'était pas produit en Grèce. L'argument avancé est que la Cour aurait dû également tenir compte d'autres produits interchangeables tels que le lait frais. Il est fort probable que la vente des laits transformés du premier âge exclusivement en pharmacie a entraîné une augmentation de la vente du lait frais produit localement, au détriment des importateurs étrangers.
Libre circulation des personnes
En ce qui concerne la libre circulation des personnes, il ne fait pas de doute que l'arrêt rendu dans l'affaire Bosman2 est la décision la plus importante prise en la matière. L'une des principales questions dans cette affaire était de savoir si l'article 48 exclut l'application des règles édictées par des associations sportives, selon lesquelles un joueur professionnel de football, comme Bosman, ressortissant d'un Etat membre (la Belgique), à l'expiration du contrat qui le lie à un club, ne peut être employé par un club d'un autre Etat membre (la France) que si ce dernier a versé au club d'origine une indemnité de transfert, de formation ou de promotion. Dans son arrêt, la Cour a souligné tout d'abord que l'article 48 s'applique non seulement à l'action des autorités publiques mais également aux règles édictées par des associations telles que la FIFA, l'UEFA et les associations nationales de football.
La Cour poursuivit son raisonnement en faisant remarquer que la libre circulation des travailleurs constitue un des principes fondamentaux de la Communauté et que les dispositions qui empêchent ou dissuadent un ressortissant d'un Etat membre de quitter son pays d'origine pour exercer son droit à la libre circulation constituent, dès lors, des entraves à cette liberté même si elles s'appliquent indépendamment de la nationalité des travailleurs concernés. A cet égard, l'arrêt rendu dans l'affaire Bosman a élargi la portée de l'article 48 dès lors qu'il s'applique actuellement à des mesures non discriminatoires pouvant avoir un impact négatif sur la libre circulation des personnes.
L'association nationale belge de football, l'UEFA, ainsi que les gouvernements italien et français ont essayé de convaincre la Cour que les règles relatives aux transferts étaient justifiées (1) par la nécessité de maintenir un équilibre financier et sportif entre les clubs et (2) tout en préservant une certaine égalité des chances et l'incertitude des résultats, ainsi que par le souci d'encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs. La Cour reconnut que les deux bases de justification étaient légitimes, mais estima que les objectifs auraient pu être atteints par des mesures moins restrictives.
La Cour se pencha ensuite sur la deuxième question qui était de savoir si l'article 48 du traité s'oppose à l'application de règles édictées par des associations sportives selon lesquelles, lors des matches des compétitions qu'elles organisent, les clubs de football ne peuvent aligner qu'un nombre limité de joueurs professionnels ressortissants d'autres Etats membres. La Cour souligna qu'une règle qui restreint le nombre de joueurs non nationaux participant à des matches restreint également les possibilités d'emploi de ces joueurs, et par conséquent, tombe sous le coup de l'interdiction prévue à l'article 48. En outre, la Cour était d'avis que la règle ne pouvait se justifier objectivement. Elle souligna que si dans certains cas il pourrait être justifié d'exclure des joueurs étrangers de certaines rencontres, par exemple des matches entre équipes nationales de différents pays, cela ne saurait être le cas lorsque les clauses de nationalité ne concernent pas seulement des rencontres spécifiques, opposant des équipes représentatives de leurs pays, mais s'appliquent à l'ensemble des rencontres officielles. Par voie de conséquence, la Cour conclut que des règles de ce type constituent une infraction à l'article 48 du Traité.
A la suite de la décision prise dans l'affaire Bosman, le Premier ministre belge, Jean-Luc Dehaene, a proposé d'introduire dans le traité une clause spéciale pour le sport. Cette proposition pourrait être discutée lors de la CIG de 1996. Il semblerait que si une telle clause devait être introduite dans le traité, elle devrait suivre les procédures nécessaires pour un amendement du Traité.
Libre prestation des services et droit d'établissement
Pour ce qui est du lien entre la libre prestation des services et le droit d'établissement, la Cour a rendu un arrêt intéressant dans l'affaire Gebhard.3 La question se posa au cours d'une procédure disciplinaire ouverte par le Conseil de l'ordre des avocats et procureurs de Milan à l'encontre de M. Gebhard, ressortissant allemand résidant en Italie. M. Gebhard avait été habilité à exercer la profession d'avocat (Rechtsanwalt) en Allemagne en 1977, mais résidait en Italie depuis le début de l'année 1978 et, en 1989, il ouvrit son propre cabinet dans ce pays. Les droits de M. Gebhard en vertu du Traité dépendaient de la question de savoir si les règles relatives à la libre prestation de services ou celles relatives à la liberté d'établissement étaient pertinentes ici.
Dans son arrêt, la Cour opéra une distinction entre le concept d'"établissement" et celui de "prestation de services". Le droit d'établissement autorise l'accès sur le territoire de tout autre Etat membre à toutes sortes d'activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, la création d'agences, de succursales ou de filiales. Le concept d'établissement permet donc à un ressortissant communautaire de participer, de façon stable et continue, à la vie économique d'un Etat membre autre que son Etat d'origine. D'autre part, la notion de services envisagée dans le traité se réfère uniquement à une activité exercée à titre temporaire. Pourtant, le caractère temporaire de la prestation n'exclut pas la possibilité pour le prestataire de services de se doter, dans l'Etat membre d'accueil, d'une certaine infrastructure dans la mesure où cette infrastructure est nécessaire aux fins de l'accomplissement de la prestation en cause. Toutefois, comme M. Gebhard exerçait, de façon stable et continue, une activité professionnelle, il relevait des dispositions du chapitre relatif au droit d'établissement et non de celui relatif aux services.
La Cour poursuivit son examen de l'affaire en invoquant les règles du traité relatives à la liberté d'établissement. La Cour estima que si l'accès à certaines activités non salariées et leur exercice peuvent être subordonnés au respect de certaines dispositions nationales, ces dispositions doivent elles-mêmes remplir certaines conditions. En premier lieu, elles doivent être appliquées de manière non discriminatoire. En deuxième lieu, elles doivent se justifier par des raisons impérieuses d'intérêt général. Troisièmement, elles doivent être propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent et, finalement, elles ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. En outre, un Etat membre doit tenir compte de l'équivalence des diplômes et, le cas échéant, procéder à un examen comparatif des connaissances et des qualifications exigées par ses dispositions nationales avec celles de l'intéressé.
Egalité de traitement entre hommes et femmes
Pour ce qui est de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, l'arrêt le plus controversé fut rendu le 17 octobre 1995 dans l'affaire Kalanke.4 Cette affaire portait sur l'interprétation de l'article 2(1) et (4) de la directive du Conseil 76/207/CEE du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail. Selon la législation en vigueur dans la ville de Brème, les femmes ayant une qualification égale à celle de leurs concurrents masculins, doivent être prises en compte en priorité dans les domaines où elles sont sous-représentées. La législation stipulait en outre que les femmes sont considérées comme étant sous-représentées si elles ne constituent pas la moitié au moins des effectifs dans les différents grades de l'échelle des salaires au sein d'un département. La juridiction nationale souhaitait savoir si cette législation nationale était compatible avec les articles susmentionnés, et saisit donc la Cour de justice des CE.
Celle-ci estima que la mesure était en infraction par rapport à l'article 2(1) de la directive qui prévoit que le principe d'égalité de traitement signifie "l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement". Elle analysa ensuite la situation au regard de l'article 2(4) de la directive qui autorise des dérogations au principe d'égalité de traitement en vue de promouvoir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. De l'avis de la Cour, cet article est destiné à faire en sorte que des mesures nationales dans le domaine de l'accès à l'emploi puissent donner un avantage spécifique aux femmes afin d'améliorer leur capacité de concourir sur le marché du travail. Cependant, cet article constituant une dérogation au traité, il doit être considéré de façon restrictive et la Cour estima qu'il ne couvrait pas des règles qui, comme en l'espèce, accordent automatiquement, à qualifications égales des candidats de sexe différent, une priorité aux candidats féminins dans les domaines dans lesquels les femmes ne représentent pas la moitié au moins des effectifs dans le domaine en question.
La Cour a été vivement critiquée pour le jugement rendu dans cette affaire, mais il convient de souligner que cet arrêt semble être très étroitement lié à la réalité des faits de cette affaire. Si la décision montre clairement que la priorité ne peut être accordée automatiquement au sexe sous-représenté, même à qualifications égales, elle ne dit pas clairement si la législation qui suggère qu'il faut tenir compte de l'équilibre des sexes lors de l'attribution de postes, est aussi couverte par cette décision. En outre, l'affaire porte uniquement sur la législation dérivée.
Libre circulation des capitaux
Pour la première fois depuis longtemps, la Cour a rendu une série d'arrêts sur l'interprétation des dispositions relatives à la libre circulation des capitaux. Deux arrêts dans ce domaine ont été rendus dans les affaires jointes C-163/94, C-165/94 et C-250/94 Lucas5 et aussi dans l'affaire Svensson.6 Le premier arrêt concernait les nouvelles dispositions des articles 73 B, 73 C et 73 D, ajoutées au traité CE par le Traité de Maastricht, alors que le deuxième arrêt portait sur les "anciennes" dispositions relatives aux capitaux des articles 67 et 71.
Dans l'affaire Lucas, la Cour fut saisie de questions préjudicielles dans le cadre de trois séries de procédures pénales: (1) Lucas Emilio Sanz de Lera, ressortissant espagnol, fut interpellé en France alors qu'il se dirigeait au volant de sa voiture vers Genève. Bien qu'il ait affirmé n'avoir rien à déclarer, son véhicule fut fouillé et on y trouva la somme de PTA 19.600.000 en billets de banque. (2) Raimundo Díaz Jiménez, également ressortissant espagnol, fut arrêté à l'aéroport de Madrid-Barajas où il devait embarquer à bord d'un avion à destination de Zurich. Lors d'un contrôle de sécurité au terminal des vols internationaux, une somme de PTA 30.250.000 en billets de banque fut trouvée dans sa sacoche à main. Enfin (3) Mme Figen Kapanoglu, ressortissante turque, fut arrêtée à l'aéroport de Madrid-Barajas par des fonctionnaires de la police alors qu'elle embarquait sur le vol à destination d'Istanbul, en étant en possession d'une somme de PTA 11.998.000 en billets de banque. Etant donné que ces trois personnes n'avaient pas demandé aux autorités espagnoles l'autorisation préalable nécessaire pour l'exportation des billets de banque, une procédure pénale fut entamée à leur encontre. La juridiction nationale jugea nécessaire de déterminer la validité du droit interne espagnol, qui soumet à une autorisation administrative préalable l'exportation de pièces de monnaie et de billets de banque en pesetas et de savoir s'il était compatible avec le droit communautaire.
Les faits dans ces trois affaires s'étant produits avant la date d'entrée en vigueur du Traité de Maastricht, la Cour de justice se prononça tout d'abord sur une question concernant l'applicabilité directe de l'article 73 B à 73 D. L'article 73 B, paragraphe 1, met en oeuvre la libéralisation des mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers. Dans cette affaire, la Cour décida que cet article est directement applicable et que des particuliers peuvent l'invoquer devant les juridictions nationales. La Cour examina ensuite l'article 73 D, paragraphe 1, qui stipule que la libéralisation doit se faire de telle sorte qu'elle ne porte pas atteinte au droit des Etats membres de "prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique". Sur cette base, la Cour devait déterminer si l'exigence espagnole d'une autorisation préalable à l'exportation de pièces et de billets de banque était nécessaire pour la protection des objectifs visés. La Cour estima que la mesure n'était pas nécessaire, étant d'avis que les mêmes objectifs auraient pu être atteints par des mesures moins restrictives.
L'affaire Svensson portait sur l'octroi, par le gouvernement luxembourgeois, d'une bonification d'intérêt uniquement lorsque le prêt qui devait bénéficier de la bonification avait été contracté auprès d'un établissement de crédit agréé au Luxembourg. Cette mesure constituait un obstacle à la libre circulation des capitaux car elle dissuadait manifestement les personnes souhaitant contracter un prêt auprès de banques établies dans un autre Etat membre. En outre, les mesures luxembourgeoises furent jugées être en violation par rapport aux dispositions en matière de libre circulation des services telles que fixées par l'article 59. Les règles nationales constituaient non seulement une restriction à la libre circulation des services, mais représentaient également une discrimination directe vis-à-vis des institutions de crédit établies dans un autre Etat membre. Bien que le gouvernement luxembourgeois eût essayé de justifier la restriction sur la base de l'arrêt Bachman (C-240/90, Rec. p. I-249) dans lequel il avait été déclaré qu'une réglementation de nature à restreindre tant la libre circulation des travailleurs que la libre prestation des services pouvait être justifiée par la nécessité d'assurer la cohérence d'un régime fiscal, la Cour réfuta cet argument. Il en fut ainsi même si près de 50% de la bonification payée dans le cadre de ce système était en fin de compte récupérée par le biais de l'impôt perçu sur les bénéfices des établissements financiers et en dépit du fait que le système permettait au gouvernement de poursuivre une politique sociale en faveur du logement. Bien que cette affaire soit cohérente par rapport aux décisions de la Cour dans les affaires Schumacher et Wielockx rendues toutes deux le 11 août 1995, elle ne constitue toujours pas une bonne nouvelle pour les Etats membres qui s'efforcent de préserver l'intégrité de leur régime fiscal par l'application de règles discriminatoires.
Droit procédural
Un certain nombre d'affaires intéressantes ont aussi vu le jour dans le domaine du droit procédural. Deux affaires particulières concernent le recours à l'article 177 dans les juridictions nationales. La décision dans l'affaire Schijndel7 fut rendue par la Cour le 14 décembre 1995. L'affaire concernait la responsabilité d'une juridiction nationale de soulever d'office certaines questions de droit communautaire. Dans l'affaire originelle, les parties n'avaient pas essayé d'invoquer le droit communautaire, mais en appel elles prétendirent que l'arrêt rendu par le tribunal de première instance devait être cassé et que cette juridiction aurait dû examiner d'office la compatibilité des règles nationales avec le droit communautaire. Selon le droit national néerlandais, dans un pourvoi en cassation, les parties ne peuvent pas soulever des points requérant un nouvel examen des faits. En outre, il y avait un principe de passivité judiciaire qui demandait aux juridictions de limiter leur décision au cadre du différend défini par les parties elles-mêmes. La Cour de justice considéra que le droit communautaire n'impose pas aux juridictions nationales de soulever d'office un moyen tiré de la violation de dispositions communautaires, lorsque l'examen de ce moyen les obligerait à renoncer à la passivité qui leur incombe.
D'autre part, dans l'affaire C-312/93, Peterbroeck, la Cour de justice dit pour droit que le droit communautaire s'oppose à l'application de règles de procédure nationales qui interdisent à la juridiction nationale d'apprécier d'office la compatibilité d'un acte de droit interne avec une disposition communautaire. Si d'une part cela semble être en contradiction directe avec la décision rendue dans l'affaire Schijndel, il semble par ailleurs que la distinction réside dans le fait que les affaires portaient sur deux types de procédures différents. La première était une affaire purement civile impliquant deux parties privées, alors que la deuxième concernait un litige entre l'Etat belge et une société belge au sujet du taux applicable au titre de l'impôt des non-résidents. Un Etat membre ne devrait pas pouvoir invoquer des règles de procédure nationales pour justifier l'application du droit national qui peut s'avérer contraire au droit communautaire.
Droit de la concurrence
En ce qui concerne le droit de la concurrence, la Cour a fourni de plus amples éclaircissements sur la notion "d'entreprise". La décision rendue le 16 novembre 1995 dans l'affaire Fédération française des sociétés d'assurance8 concernait une loi française en vertu de laquelle il fut décidé de confier à une compagnie d'assurances publique la gestion d'un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse pour des personnes non salariées des professions agricoles. Les cotisations versées à cet organisme public étaient déductibles du revenu professionnel imposable. Un certain nombre de compagnies d'assurances privées estimèrent que cela était contraire aux règles de concurrence. Le Conseil d'Etat français demanda à la Cour si un organisme national à but non lucratif de ce type, gérant un régime d'assurance vieillesse, pouvait être regardé comme une "entreprise". La Cour de justice estima que l'organisme était une entreprise indépendamment du fait qu'il poursuivait une finalité sociale et qu'il s'agissait d'un organisme qui ne poursuivait aucun but lucratif. Dans l'élaboration de sa décision, la Cour semble avoir estimé que le fait que l'organisme exerçait une activité économique en concurrence avec les compagnies d'assurances-vie privées, était d'une importance capitale.
Autres arrêts importants de l'année 1995 non couverts dans cet article
Des arrêts importants ont aussi été rendus dans d'autres domaines du droit communautaire, mais il va de soi qu'il nous est impossible de les reprendre tous dans le cadre de cet article. Plusieurs d'entre eux concernaient le domaine des marchés publics, par exemple l'affaire C-143/94 Furlanis, tranchée le 26 octobre 1995; la taxe à la valeur ajoutée (TVA), par exemple l'affaire 291/92 Uelzen, décidée le 4 octobre 1995; la politique commerciale commune, par exemple l'affaire C-70/94 Fritz Werner et l'affaire C-83/94 Peter Liefer, toutes deux décidées le 17 octobre 1995.
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NOTES
1 Affaire C-391/92, Commission des Communautés européennes/République hellénique, arrêt du 29 juin 1995, [1996] Rec. p. 0000.
2 Affaire C-415/93, Jean-Marc Bosman/Union royale belge des sociétés de football association/Royal club liégeois/UEFA, arrêt du 15 décembre 1995, [1996] Rec. p.0000.
3 Affaire C55/94, Reinhard Gebhard/Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, arrêt du 30 novembre 1995, [1996] Rec. p. 0000.
4 Affaire C-450/93, Eckhard Kalanke/Freie Hansestadt Bremen, arrêt du 17 octobre 1995, [1996] Rec. p. 0000.
5 Affaires jointes C-163/94, C-165/94 et C-250/94, Lucas Emilio Sanz de Lera, Raimundo Díaz Jiménez, Figen Kapanoglu, arrêt du 14 décembre 1995, [1996] Rec. p. 0000.
6 Affaire C-484/93, Peter Svensson/Ministre du Logement et de l'Urbanisme, arrêt du 14 novembre 1995, [1996] Rec. p. 0000.
7 Affaire C-430/93, Jeroen van Schijndel/Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten, arrêt du 14 décembre 1995, [1996] Rec. p. 0000.
8 Affaire C-244/94, Fédération française des sociétés d'assurance/Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, arrêt du 16 novembre 1995, [1996] Rec. p. 0000.